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 Le loup protégé

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Nénakohe
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Nénakohe


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MessageSujet: Le loup protégé   Le loup protégé Icon_minitimeVen 20 Avr - 15:16

La protection légale du loup :


La polémique liée au système de protection des espèces de faune sauvage ne se limite pas au cas du loup. D’autres enjeux plus généraux ont été dégagés par la doctrine a de nombreuses reprises. Il convient pour cela de résumer succinctement le régime général de la protection des espèces en droit français.

Le principe apparaît simple, comme l’énonce l’article L-211 du Code Rural. Des listes limitatives d’espèces protégées sont établies par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l’agriculture, ou de la pêche s’il s’agit d’espèces marines. De plus, le conseil national de la protection de la nature doit être consulté, ainsi que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage s’il s’agit d’espèces dont la chasse est autorisée.

Cette dernière remarque montre à elle seule les problèmes soulevés par ce système. La protection de la faune sauvage en France est effectivement graduelle. Bien que l’article L 211-1 du Code Rural ne semble pas instaurer ce type de système, son application telle quelle n’est pas apparut opportun au gouvernement. Un décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 a inséré un article R 211-3 dans le Code Rural qui édicte que les arrêtés interministériels suscités précisent la nature des interdictions qui sont applicables. Il ne s’agit plus d’un bloc d’interdiction, mais une liste dans laquelle on choisit le régime le mieux adapté.

Ceci s’explique d’autant mieux que le gouvernement cherche à limiter les interférences entre police spéciale de la protection de la nature et police spéciale de la chasse, qui sont parfois contradictoires. Nous l’avions énoncé, il convient maintenant de l’affirmer, sans qu’il soit toutefois lieu de le développer immédiatement.

L’étendue de la protection des espèces de faune sauvage, issue de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 pour la législation française, est donc progressive. Elle peut être limitée dans le temps et l’espace en sus des limites déjà évoquées. Il faut enfin préciser que des dérogations à la stricte protection d’une espèce sont envisageables sur autorisation des ministres concernés, notamment en vue d’expériences scientifiques.

La problématique semble simple, soit le loup est sur une liste, donc protégé, soit il en est absent. A cette question directe il peut rapidement être répondu que l’espèce canis lupus a été intégrée à la liste des mammifères protégés par l’arrêté du 10 octobre 1996, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. Le loup est donc une espèce protégée.

Mais une réponse trop rapide à une question par trop pragmatique élude deux pans intéressant du débat. En effet, le loup aurait pu être protégé en étant absent des listes, et sa protection littérale semble bien tardive.

Premièrement, certains arrêtés interministériels avaient déjà utilisé le système des listes négatives. C’est à dire établir une liste qui désigne non pas les espèces protégées, mais celle qui ne le sont pas. Cette technique a le mérite de ne pas oublier certaines espèces. Elle a déjà été utilisée, notamment pour la protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane, par l’intermédiaire de l’arrêté du 15 mai 1986. Ce dernier protégeait des classes et des ordres d’animaux dans leur ensemble, tels les oiseaux ou les sauriens, en ne précisant que les exceptions.
Cette technique a été reconnue valide par le Conseil d’Etat dans l’arrêt "Société DACO" du 8 juin 1990.

Comme le précise Cyrille de Klemm dans son analyse de l’arrêt, l’intérêt de cette méthode en l’occurrence est qu’elle permet la protection «des espèces qui ne fréquentent le territoire national que d'une manière erratique ou accidentelle et de prendre automatiquement en compte les espèces nouvellement décrites qui, autrement, ne bénéficieraient d'aucune protection, à moins d'être ajoutées à la liste».

Depuis 1937, l’espèce canis lupus était absente du territoire français en tant que population viable, et seules quelques apparitions d’animaux isolés étaient notées. Dés lors, les pouvoirs publics auraient pu se servir des listes négatives à partir de 1976, évitant ainsi un vide juridique et les conflits qui s’en sont suivi.

Une seconde problématique réside en effet dans cette période durant laquelle le loup n’a pas été protégé alors que la France s’y été engagée. Ceci en signant la Convention de Berne, de 1979 à 1990, puis en ratifiant cette dernière en 1990 comme nous l’avons vu.

C’est l’affaire du loup de Fontan qui va permettre une "clarification" sur le statut du loup durant cette période. Le tribunal estimant que «si l’on peut regretter d’une façon générale l’absence de statut précis et de protection spécifique en France du loup à la date des faits, […], il faut considérer que la destruction le 27 décembre 1987 d’un animal lui-même devenu nuisible n’est pas un fait générateur de responsabilité civile pour le chasseur Beltramo»

Ce n’est qu’en 1993 qu’un arrêté protégeant l’animal fut adopté. Il sera annulé par le Conseil d’Etat le 31 juillet 1996 avec son arrêt "Société Nationale de Protection de la Nature".

En l’espèce, certaines associations de protection de la nature critiquaient l’arrêté interministériel en ce qu’il autorisait trop facilement la capture ou la destruction des espèces concernées. Un recours pour excès de pouvoir fut donc intenté conjointement par la Société Nationale de Protection de la Nature, la Fédération Rhône-alpes de Protection de la Nature, le Centre Ornithologique Rhône-alpes, l'association ARTUS, la Fédération SEPANSO, ainsi que SEPANSO Béarn.

Le Conseil d’Etat annula l’arrêté pour un vice de forme dans son quatrième considérant ; "Considérant qu'eu égard aux dispositions analysées ci-dessus des articles R. 211-1 à R. 211-3 du code rural qui confèrent une compétence conjointe aux deux ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la protection de la nature, l'arrêté attaqué est entaché d'une subdélégation illégale en ce qu'il a confié au seul ministre chargé de la protection de la nature le droit d'autoriser la capture ou la destruction du hamster commun, du loup, du lynx d'Europe et de l'ours pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail ou dans l'intérêt de la sécurité publique ou pour assurer la conservation de l'espèce elle-même".

L’effet pervers de cette décision fut l’annulation pure et simple de la protection réglementaire du loup. Le débat se porte alors sur la question de savoir si une protection, même incomplète, n’était pas préférable à une nouvelle absence de texte. C’est une question dont les associations ont du se préoccuper, car toutes, excepté ARTUS, se sont désistées de leur requête.

L’Etat fut donc condamné à verser la somme de 10 000 francs à l’association ARTUS, et l’arrêté fut annulé.

Malgré cette tentative tardive, l’espèce canis lupus ne fut donc inscrite sur la liste des espèces protégées qu’avec l’arrêté du 10 octobre 1996. Malgré un recours de la Chambre d’Agriculture des alpes Maritimes et du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs des Alpes maritimes, le Conseil d’Etat validera cet arrêté (CE. 2e et 6e sous-sections réunies, «Chambre d’Agriculture des alpes Maritimes et Centre Départemental des Jeunes agriculteurs des Alpes maritimes», 30 décembre 1998, req. n°188159).
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